Lois sur les chats errants (le texte de loi)
Chats «errants», stérilisation et identification obligatoires au 1er janvier 2015 Arrêté du 3 avril 2014 (fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article L-214- 6 du code rural et de la pêche maritime) : «Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du Maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L-211-27 du code rural et de la pêche maritime(*) ne peut être mis en œuvre.» http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_arrete_animaux_de_compagnie_BOMAAF_cle83fb2b.pdf (chapitre V - page 14) Paru au JO du 17 avril 2014 http://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2014/4/17 (n° 27) (*) Article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime : «Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à les relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.» Ce qui change? A compter du 1er janvier 2015, les chats «errants» doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés. Un Maire aura dorénavant à se justifier de son recours à la fourrière et de son refus de mettre en œuvre un programme de stérilisation. Il ne sera plus en droit de refuser la main tendue des bénévoles et associations qui proposent actions de terrain et financements. Il ne pourra plus refuser d'y participer.
L'article L.211-23 : Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Bref, votre chat est dans le jardin du voisin et tout le monde sait qu'il est à vous, le chat est un animal domestique et non un nuisible, il est interdit de lui faire du mal : Mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé : article R 654-1 du code pénal.
Article R654-1
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Modifié par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
NOTA : Le II de l'article 9 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain transfère les dispositions de l'article 511-1 du code pénal sous celles de l'article 521-1 du même code.
Article 521-1
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
De plus :
* L’article R. 655-1 du code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessité la mort à un animal domestique d’une peine d’amende de 1.500 euros et de 3.000 euros d’amende en cas de récidive
Ont notamment été qualifiés d’atteintes volontaires à la vie d’un animal :
- le fait de tuer un chat par balles
- le fait d’empoisonner des chats